Troubles du voisinage

Si dans la vie moderne actuelle des troubles de voisinage sont presque inévitables et fréquents, certains troubles de voisinage peuvent présenter néanmoins un caractère anormal et vous pouvez exiger que leur auteur cesse de perturber ainsi votre vie quotidienne.

Les problèmes de voisinage, voire le trouble anormal de voisinage lui-même, peuvent résulter de différentes actions ou inactions, expliquant par la même l’étendue des contentieux en la matière – de tous les litiges confondus, le logement en est la première source (49%) –.

Pour cause, ceux-ci peuvent être propres au droit de la propriété, notamment lorsqu’un voisin décide de ne pas respecter les règles de la mitoyenneté (empiétement sur une propriété qui n’est pas la sienne, contentieux lié à l’élagage des plantations avoisinantes ou baie vitrée donnant sur la propriété voisine), ou lorsqu’il est fait défaut à une servitude.

Également, les problèmes de voisinage peuvent résulter d’une atteinte à la vie privée, raison pour laquelle tant le tapage diurne que nocturne est répréhensible, tout comme les troubles sonores, olfactifs et visuels.

Ainsi, lorsque des nuisances de la sorte sont à déplorer, il est recommandé de faire appel à un Commissaire de Justice qui lui, sera en mesure de les constater en toute objectivité, et de donner pleine force probante aux prétentions du voisin lésé, que ce soit pour aider à la résolution amiable du problème, ou à sa résolution judiciaire.

LES ANIMAUX

A la campagne comme à la ville, les animaux peuvent causer des nuisances à autrui, soit du fait de leur nature d’animal (en aboyant, effrayant), soit du fait de la négligence de leur propriétaire (parties communes d’un immeuble souillées).

En ces cas, nous pouvons intervenir et procéder aux constatations qui s’imposent, ce qui vous permettra par suite d’agir en justice si cela devient nécessaire.

LES BRUITS ET NUISANCES SONORES

Il importe à chacun de respecter les droits d’autrui, notamment le droit de jouissance paisible de son bien qui peut rapidement être atteint par des troubles sonores.

Pour cause en 2019 à Paris, 70 % des personnes disaient voir leur sommeil perturbé plus de 3 fois par semaine, et 29 % tous les soirs en raison de ces dits troubles.

Conformément à ce que prévoit désormais le décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Ainsi, les nuisances sonores ne sont autres que des bruits répréhensibles, troublant la tranquillité d’autrui et résultant d’un comportement (port de talons), d’un animal (perroquet bruyant), d’un objet (perceuse) ou d’une activité professionnelle (discothèque).

Lorsque des nuisances viennent troubler votre jouissance paisible, il vous est vivement recommandé de requérir notre intervention afin que nous dressions un procès-verbal de constat de troubles sonores permettant de rendre a priori incontestable l’ensemble des observations effectuées à l’aide d’un sonomètre.

JOURS ET FENETRES

Par principe, le trouble d’ensoleillement appartient à la même catégorie que la perte de vue ou la perte d’intimité.

Pour cause, il s’agit de nuisances causées en raison de constructions nouvelles autour de la propriété de la personne lésée, voire même de nuisances générées par des obstacles naturels, telles que des plantations non-élaguées.

Toutefois, il convient de souligner que le préjudice n’est pas le même selon le lieu de d’habitation. Ainsi par exemple, en zone urbaine la perte d’ensoleillement toute la matinée a été considérée indemnisable par les juges à hauteur de 12 000€, et l’est à 198 000€ en zone pavillonnaire s’agissant d’une perte d’ensoleillement dès le milieu de l’après-midi.

Plus encore, en zone urbaine il a été affirmé en que : « La restriction partielle de la vue sur la mer et de l’ensoleillement résultant d’une terrasse ne constitue pas un préjudice indemnisable. En effet, outre que nul ne dispose d’un droit à la vue sur l’environnement, cette gêne ne constitue pas un trouble anormal de voisinage dans ce milieu très fortement urbanisé où les maisons sont accolées les unes aux autres ».

La conclusion est claire : dès la construction d’une maison, il est important d’étudier la portée de l’ombre que celle-ci peut causer sur les biens l’avoisinant. Par ailleurs, aux termes des articles 678 et suivants du Code civil, les voisins doivent respecter un certain nombre de règles lorsqu’ils décident de percer une ouverture qui donne directement sur votre habitation.

Ainsi, dans le cas où la règlementation ne serait pas respectée, notre Étude peut procéder aux constatations qui s’imposent en la matière.

PLANTATIONS

A première vue, on imagine mal un arbre causer du tort à quelqu’un.

Pourtant, un litige peut émaner en raison de racines s’installant sur la propriété voisine, voire du trouble d’ensoleillement qu’il peut générer ou du fait d’un manque d’entretien de ce dernier.

Ainsi, les propriétaires ont en principe interdiction de planter de la végétation à l’extrémité de leur propriété.

Pour cause, à la campagne comme en ville ou dans les lotissements, les plantations des haies et arbres doivent respecter un certain nombre de règles fixées soit par les usages, soit à défaut par le Code civil dans ses articles 671 et suivants : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine [..] qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».

Ainsi, lorsque ces règles ne sont point respectées, nous pouvons intervenir aux fins de constatations, ce qui vous permettra, muni de notre procès-verbal de constat, d’exiger en justice que vous voisin arrache, étête ou déplace ses plantations (sauf si cette situation dure depuis plus de 30 ans).

RUISSELLEMENTS

Si l’écoulement des eaux d’une propriété voisine sur votre propre propriété peut être pour le moins déroutant, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit pas pour autant d’un trouble anormal de voisinage.

Pour cause, le propriétaire du terrain situé en contrebas a l’obligation légale de recevoir les eaux naturelles provenant des terrains surélevés ; il lui est interdit de construire une digue, un barrage ou une clôture qui empêchera ledit écoulement.

Néanmoins, il doit s’agir uniquement d’eaux naturelles. Ainsi, sont inclues dans la servitude les eaux pluviales, les eaux de sources ou encore celles du fait de la fonte de glace, et sont à l’inverse exclues toutes les eaux altérées par l’homme.

Ainsi, non seulement le propriétaire ne doit pas modifier la disposition naturelle des lieux ou effectuer des travaux à l’origine d’inondations sur votre fonds inférieur, mais il doit également veiller à maintenir sa toiture en état.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, la servitude naturelle d’écoulement des eaux se transforme en trouble du voisinage, et l’article 641 du Code civil dispose à ce titre que : « Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur [..]. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton [..] ».

Nous vous conseillons de requérir les services d’un Commissaire de Justice afin de faire établir la réalité du trouble que vous invoquerez par suite en justice.

CONSTRUCTIONS

En matière de construction un certain nombre de règles d’urbanisme s’appliquent. Et lorsque ces dernières ne sont pas respectées, les troubles se manifestent.

Ainsi, il peut arriver qu’une nouvelle construction vous prive de vue ou de soleil, perturbe la bonne réception des émissions télévisées, ou simplement qu’elle ne respecte pas le projet de permis de construire.

Dans ce cas, notre intervention sous forme de constat peut vous être précieuse pour constituer des preuves.

ODEURS

Le trouble olfactif, lié à l’odeur, n’est répréhensible que s’il constitue un trouble anormal de voisinage.

Par définition, cette notion juridique correspond à un trouble dépassant les nuisances normales de voisinage, un trouble particulièrement excessif qu’il est impossible de laisser perdurer.

Ainsi par exemple, sont constitutifs de troubles olfactifs répréhensibles les nuisances excessives provenant tant des particuliers (fumée excessive de cigarettes ou d’un barbecue), que des entreprises (station d’épuration).

Dès lors, lorsque des nuisances olfactives viennent troubler votre jouissance paisible, les Commissaires de Justice du réseau KHPCA peuvent dresser pour vous un procès-verbal de constat qui vous permettra d’ester en justice aux fins de faire cesser ces nuisances.

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